Section II : Détention des marchandises

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Art. 253. – Sont interdites dans le rayon des douanes :

  1. a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier ;
  2. b) La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou fortement taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exploitation, ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.