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Section II : Constatation par procès-verbal de constat
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Art. 277. – 1° Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 54 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans le procès-verbal de constat.
2° Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents et des données informatiques recueillies s’il y a lieu, ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs, les identités, les coordonnées et demeure des personnes enquêtées. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite, d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.
(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)