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Section I : Tribunaux compétents en matière de douane
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- 1er. – Compétence d’attribution
Art. 302 – 1° Le tribunal correctionnel est compétent à juger les contraventions douanières, les délits de douane, les infractions au contrôle des changes, les infractions mixtes de douane et de change et toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
2° Le tribunal civil est compétent en ce qui concerne les contestations relatives au refus de payer les droits et taxes, au recouvrement des Droits et Taxes, à la contrainte aux oppositions à contrainte, au non décharge des acquits-à-caution et aux autres affaires de douane ne relevant pas de la compétence des juridictions répressives.
3° La juridiction administrative est compétente à juger les actes et décisions administratifs de l’Administration des douanes.
(Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)
- 2. – Compétence territoriale
Art. 303. – 1° Le Tribunal territorialement compétent sera celui dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes le plus proche du lieu de la commission de l’infraction ;
– 2° En cas de pluralité d’infractions résultant d’un fait délictueux, commises dans plusieurs endroits, le Tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes le plus proche du lieu de la rédaction du procès-verbal de saisie ;
– 3° En cas de constatation effectuée par les agents de services centraux, le tribunal compétent est celui le plus proche desdits services ;
– 4°En matière civile, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le bureau du Service ou de la Recette, demandeur ou défendeur à l’action.