Section III : Procédures devant les juridictions répressives

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Art. 308. -1 ° La poursuite des infractions douanières est subordonnée à la plainte avec constitution de partie civile du chef du service central chargé du contentieux ou des Receveurs des douanes sous peine de nullité de la procédure. A cet égard, tous les actes de constatation établis par des agents d’une administration autre que douanière doivent être transmis à l’administration des douanes pour compétence en ce qui concerne la poursuite.

               2° La citation à comparaître devant le Tribunal est donnée soit par le procès-verbal même qui constate l’infraction, soit par assignation ou avertissements.

 

 Art. 309. – La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l’étranger et arrêtés pour délit de contrebande est subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement de condamnations pécuniaires encourues.

 

Art. 310. – Les règles de procédure en vigueur sur le territoire de la République sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appel.