Section V : Dispositions diverses

980

§ 1er . – Règles de procédure communes à toutes les instances

A – INSTRUCTION ET FRAIS

Art. 312. – Tant en appel qu’en première instance, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

 

 B – EXPLOITS.

Art. 313. – Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois, avoir recours à un huissier, notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés.

 

§ 2. – Défenses faites aux juges – Circonstances atténuantes – Récidive

 Art. 314. – 1° Les juges ne peuvent, à peine d’en répondre en leur nom propre et privé, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration des Douanes ; Toutefois, par dérogation à ce principe, s’ils retiennent les circonstances atténuantes, les juges peuvent :

– libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transports ; ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

 – libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude.

                2° Dans le cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées ou en cas de récidive, les circonstances atténuantes ne peuvent pas être accordées.

 

Art. 315. – 1° Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts au profit de l’Administration des Douanes.

                  2° Toutefois, les juges peuvent libérer les marchandises saisies, les moyens de transports et les objets ayant servis à masquer la fraude sous réserve que :

                          – les marchandises ne soient pas passibles de confiscation ou susceptibles d’être présentées en tant que preuves matérielles à un stade ultérieur de la procédure ;

                          – le dépôt d’un cautionnement soit fait auprès de l’Administration des douanes et couvrent la totalité des droits et taxes compromis ou éludés, de l’amende ainsi que toute pénalité dont il pourrait être passible selon l’acte de constatation.

                  (Loi n°2021-027 du 29/12/2021 portant LFI pour 2022)

Art. 316. – Il est défendu à tous juges, sous les peines portées par l’article 293 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou sur séances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l’Administration des Douanes.

 

Art. 317. – Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquis de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

 

 

§  3. – Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières.

 A – PREUVES DE NON – CONTRAVENTION.

Art. 318. – Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-infraction sont à la charge du saisi, quel que soit l’infraction.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

B  – ACTION EN GARANTIE.

Art. 319. – 1°- Pour toute infraction douanière ayant fait l’objet d’un procès-verbal ou tout autre acte en tenant lieu, l’une au moins des mesures administratives suivantes peut être prise à titre de garantie en paiement des droits et taxes éludés ou compromis et des amendes fixées ou prononcées:

a)- Blocage des opérations de dédouanement dont les modalités d’application sont fixées par Décision du Directeur Général des Douanes : Pendant la durée de la sanction, l’assujetti est tenu de servir à son personnel les salaires, appointements, indemnités et avantages de toutes sortes auxquelles ce dernier avait droit jusqu’alors.

               (Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)

 

b)- Retrait définitif d’agrément quel qu’il soit sur décision du Ministre chargé des Douanes,
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

c)- Fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois, des établissements, usines, ateliers, magasins, dépôts du contrevenant. A cette fin, l’Administration des Douanes peut apposer ses plombs ou utiliser tout autre moyen de fermeture. Cette mesure est, après en avoir informé l’autorité administrative du lieu d’exercice de l’activité ou le représentant régional de l’Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé des Douanes qui délègue son pouvoir :

               – au Chef du service en charge de la Lutte contre les Fraudes ou du Contentieux lorsque la durée de la fermeture n’excède pas un mois,

               – au Directeur en charge de la Lutte contre la Fraude, lorsque la durée de la fermeture n’excède pas deux mois ;

               – au Directeur Général des Douanes lorsque la durée de la fermeture n’excède pas trois mois.             

               2° La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués;

               3° Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

               4° Une interdiction de sortie du Territoire peut être prononcée à l’encontre du représentant légal de la Société ou du contrevenant dès constatation de l’infraction consignée dans le Procès-Verbal à titre de garantie en paiement des droits et taxes, ainsi que des pénalités éventuelles. Cette interdiction ne sera levée qu’après obtention d’un quitus fiscal.

               5° Conformément à l’article 302 du présent code, la juridiction administrative qui est compétente à juger les actes et décisions administratifs de l’Administration des douanes n’apprécie pas ni ne juge le fond des infractions pour lesquelles ces mesures ont été prises. Cela relève de la compétence du Tribunal correctionnel.

               (Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)

 

  1. C – CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES.

Art. 320. – 1° L’Administration des Douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peu d’importances de la fraude ;

               2° Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

 

  1.  D – REVENDICATION DES OBJETS SAISIS.

Art. 321. – 1° Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude ;

               2° Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

 

  1. E – FAUSSES DECLARATIONS.

Art. 322. – La vérité ou la fausseté des déclarations écrites ou verbales doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

 

 

  • 4. – Caractère juridique des amendes et confiscations

Art. 323. – Les amendes et confiscations douanières revêtent le double caractère de pénalité et de réparation civile et c’est le caractère de réparation civile qui prédomine.

 

Art. 324. – En sus des pénalités fiscales, les tribunaux ordonnent le paiement des sommes fraudées.