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Section III : Répartition du produit des amendes et confiscations (Loi n°2014-011 du 14.08.14 portant LFR 2014)

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Art. 337.  Le produit total des amendes et confiscations résultant d’affaires suivies à la requête de l’Administration des Douanes supporte avant tout partage les prélèvements suivants:

  1. a) Les droits et taxes exigibles, s’ils n’ont pas été payés par les acquéreurs des marchandises ou les auteurs d’infractions;
  2. b) Les frais non recouvrés sur les prévenus.

                Le reliquat forme le produit disponible et sa répartition est déterminée par décision du Directeur Général des Douanes.